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Arrêté du 31 juillet 2009
Publié le 31 août 2009 à 12:59

Dispense de la première année d'études d'infirmier

L'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en son article 36 est paru au Journal officiel du 7 août 2009.

Art. 36. - Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation
en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes :
1) Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du
deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ;

2) Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur
chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur
choix, chargé de l'organisation de cette épreuve.
Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10
sur 20 à cette épreuve. Le conseil pédagogique en est informé.

Télécharger l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au DE d'infirmier

 

 


Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009
Publié le 31 août 2009 à 12:46

la reconnaissance des qualifications professionnelles des étrangers

Le décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif  à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique est paru au Journal officiel n°0177 du 2 août 2009.

Paragraphe 1

Libre établissement

 

« Art.R. 4322-14.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4322-15.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
« Art.R. 4322-16.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

Paragraphe 2

Libre prestation de services


« Art.R. 4322-17.-Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15. »

 

Télécharger le décret n°2009-957