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Charte Internet
Publié le 08 juil. 2009 à 13:12Réaliser son site Internet selon les règles déontologiques
En rappelant que « la profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce », l'Article 39 du Code de déontologie pose le problème de la création, la diffusion et le financement d'un site Internet professionnel. Dans le respect des règles propres à l'édition d'un site Web, des dispositions du Code de la santé publique et celles du Code de déontologie de notre profession, l'Ordre a établi une Charte éthique et déontologique applicable aux sites Internet des pédicures-podologues.
Cette charte permet aux praticiens d'éditer ou d'héberger des informations professionnelles sur leur site tout en respectant les dispositions actuelles du Code de la santé publique et du Code de déontologie. Elle s'applique à tout pédicure-podologue, personne physique ou morale, inscrit au Tableau de l'Ordre souhaitant ouvrir un site à l'adresse du grand-public.
Lors de la création, votre projet doit être transmis à l'Ordre qui vérifiera son caractère non publicitaire (tant sur les pages que sur les liens), l'absence de compérage (art. 42), de mention dénaturant la profession (art. 36) ou de caution commerciale (art. 45), et enfin toute tentative de détourner une clientèle (art. 64).
Les détenteurs de sites déjà existants devront également les soumettre à leur CROPP pour validation des mêmes critères.
Télécharger la Charte ainsi que l'engagement à la respecter
Parution au Journal Officiel du 6 mai 2009
Publié le 06 mai 2009 à 07:29Arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme de pédicure-podologue
L'Arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien est paru au Journal officiel n°0105 du 6 mai 2009 page 7624 - texte n° 43
Par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention.
Les modalités des épreuves sanctionnant cette entrée en formation sont définies par convention entre l'école ou l'institut de formation préparant aux diplômes précités et le président de l'université concernée.



