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Les Juridictions ordinales

Chambres disciplinaires de 1ère instance

Composition

Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

  • Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la
    première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
  • Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens
    membres des conseils de l'ordre.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.

Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicurespodologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège au complet.

Attributions

La chambre disciplinaire de première instance a des attributions juridictionnelles. Elle est notamment chargée d'examiner les manquements aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques relevés à l'encontre des pédicures-podologues.

Personnes pouvant être traduites devant la Chambre disciplinaire de 1ère instance :

 

En application de l'article R 4322-31 du code de la santé publique il s'agit :

  • des pédicures podologues inscrits au tableau de l'ordre,
  • des sociétés inscrites au tableau de l'ordre. En vertu de l'article R 4381-18 du Code de la santé publique , la SEL ,en tant que société d'exercice, peut sous certaines conditions , faire l'objet de poursuites disciplinaires,
  • des pédicures podologues exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues de l'article L4322-15 du CSP (libre prestation de services)
Cas particuliers :

Les pédicures podologues chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'état dans le département , le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé , le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.Ces dispositions sont prévues par l'article L4124-2 du code de la santé publique.

 

Personnes ou autorités pouvant traduire un praticien devant la chambre disciplinaire de 1ère instance

 

L'article R4126-1 du code de la santé publique précise les trois catégories de personnes pouvant introduire l'action disciplinaire : :

  1. Le conseil national ou le conseil régional de l'Ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction.
    Ces autorités peuvent agir de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées « notamment par les patients » les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale , les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
    La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil régional ou du conseil national n'est plus exhaustive. Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.

  2. Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien ,le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.

  3. Un syndicat ou une association de praticiens

NB :La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du Conseil régional ou du conseil national n'est plus exhaustive. Les praticiens peuvent donc également porter plainte contre leurs confrères.

 

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